A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
104. La prestation spéciale prévue à l’article 102 est accordée jusqu’à concurrence de 35 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte. Celle prévue à l’article 103 est accordée jusqu’à concurrence de 9 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte.
Ces prestations sont établies de la façon suivante:
1°  si l’enfant à charge a moins de 7 mois: 43 $ par achat de 2 caisses de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 48 boîtes par mois;
2°  si l’enfant à charge a 7 mois et moins de 12 mois: 21,50 $ par achat d’une caisse de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 36 boîtes par mois.
D. 1073-2006, a. 104; D. 1312-2021, a. 3.
104. La prestation spéciale prévue à l’article 102 est accordée jusqu’à concurrence de 35 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte. Celle prévue à l’article 103 est accordée jusqu’à concurrence de 9 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte.
Ces prestations sont établies de la façon suivante:
1°  si l’enfant à charge a moins de 7 mois: 40 $ par achat de 2 caisses de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 48 boîtes par mois;
2°  si l’enfant à charge a 7 mois et moins de 12 mois: 20 $ par achat d’une caisse de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 36 boîtes par mois.
D. 1073-2006, a. 104; D. 1312-2021, a. 3.
104. La prestation spéciale prévue à l’article 102 est accordée jusqu’à concurrence de 35 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte. Celle prévue à l’article 103 est accordée jusqu’à concurrence de 9 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte.
Ces prestations sont établies de la façon suivante:
1°  si l’enfant à charge a moins de 7 mois: 37,40 $ par achat de 2 caisses de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 48 boîtes par mois;
2°  si l’enfant à charge a 7 mois et moins de 12 mois: 18,70 $ par achat d’une caisse de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 36 boîtes par mois.
D. 1073-2006, a. 104; D. 1312-2021, a. 3.
104. La prestation spéciale prévue à l’article 102 est accordée jusqu’à concurrence de 35 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte. Celle prévue à l’article 103 est accordée jusqu’à concurrence de 9 caisses de 12 boîtes de 385 ml pour toute la durée couverte.
Ces prestations sont établies de la façon suivante:
1°  si l’enfant à charge a moins de 7 mois: 32 $ par achat de 2 caisses de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 48 boîtes par mois;
2°  si l’enfant à charge a 7 mois et moins de 12 mois: 16 $ par achat d’une caisse de 12 boîtes de 385 ml jusqu’à concurrence de 36 boîtes par mois.
D. 1073-2006, a. 104.